Congés AE et AESH
Congés AE et AESH : prise en compte des jours de fractionnement
FO Enseignement Agricole réaffirme que les AESH, tout comme les AE (régi·e·s par le décret n° 84-972), doivent bénéficier des jours de fractionnement.
L’article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 stipule clairement :
« L’agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984. »
De plus, le temps de travail annuel des AESH et des AE est établi sur la base légale de 1 607 heures pour un temps plein.
Le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État, précise dans son article 1 :
« Un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. »
Les contrats des AE et des AESH, régis par le droit public, ainsi que l’obligation de prendre leurs congés pendant les vacances scolaires, les rendent pleinement concernés par ces dispositions.
En conséquence, le calcul de leur temps de travail annuel doit être ajusté comme suit : 1 607 heures – 14 heures (correspondant aux deux jours de fractionnement) = 1 593 heures.