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Analyse FGF-FO prime exceptionnelle

Analyse du Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19

Pour la FGF-FO, cette prime exceptionnelle est loin de répondre aux attentes des agents dont le pouvoir d’achat et les perspectives de carrière sont en chute libre depuis plus de 10 ans.  Bien entendu, les bénéficiaires seront satisfaits de la percevoir mais nous sommes loin du compte.

Pour la FGF-FO, une véritable revalorisation passe par un changement de politique salariale. Cela doit se traduire par des mesures générales comme la revalorisation de la valeur du point d’indice (gelée depuis 10 ans) accompagnée d’une refonte de la grille indiciaire permettant un véritable déroulement de carrière et de l’attractivité à l’emploi public.  

Tout l’inverse des précédents protocoles notamment PPCR (Parcours Professionnels, carrières et Rémunérations).  

De plus, rappelons que les primes ne rentrent pas en compte dans le calcul de pension des fonctionnaires.

Comme nous l’avons écrit au Premier Ministre, il faut engager immédiatement de véritables négociations salariales à la hauteur des enjeux et du rôle essentiel du service public, et en prenant en compte également l’investissement et l’engagement des personnels au quotidien comme l’a révélé cette crise.

Ci-dessous les éléments clés du versement de cette prime exceptionnelle :  

Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale, fonctionnaires de la fonction publique hospitalière mis à disposition d’une administration dépendant de l’État ou d’une collectivité territoriale, magistrats de l’ordre judiciaire, militaires, agents contractuels de droit privé des établissements publics, à l’exclusion des emplois à la discrétion du Gouvernement et des agents affectés dans les établissements et services mentionnés au 6°, au 7° et au 9° de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles .

Objet : versement d’une prime exceptionnelle à certains agents publics et agents de droit privé relevant d’un employeur public mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article 4 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.  

Article 1  

En application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d’intérêt public, à l’exclusion des établissements et services mentionnés au 6°, au 7° et au 9° de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période. Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret.

Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l’article 1er les personnels pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé.

Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l’article 1er :

 1° Les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l’État, à l’exception de ceux nommés en application de l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et groupements d’intérêt public ;

2° Les militaires ;

3° Les personnels contractuels de droit privé des établissements publics ;

4° Les personnels civils et militaires employés par l’État ou par ses établissements publics à caractère administratif en service à l’étranger, par dérogation au dernier alinéa de l’article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé et à l’article 2 du décret du 1er octobre 1997 susvisé ;

5° Les personnels contractuels recrutés par les services de l’État à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ;

6° Les fonctionnaires mis à disposition, en application de l’article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d’une administration pouvant verser la prime exceptionnelle mentionnée à l’article 1er.

Article 5

La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.

La prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée. La prime exceptionnelle n’est pas reconductible.

Article 7

Pour l’État, ses établissements publics et ses groupements d’intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l’organe dirigeant ayant autorité sur les personnels.

Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents :

  • taux n° 1 : 330 euros ;
  • taux n° 2 : 660 euros ; – taux n° 3 : 1 000 euros.

La prime exceptionnelle fait l’objet d’un versement unique.

La FGF-FO ne s’est pas trompée en disant que cette prime est un facteur de division des personnels. La méthode retenue en témoigne. Comment va être déterminé le surcroit d’activité ? Sur quelle base ?  Cela signifie-t-il que les agents ayant effectué leur mission en présentiel mais avec leurs horaires habituels seront exclus de la prime ? Aucune réponse à nos interrogations car ce texte n’a pas été soumis aux organisations syndicales. C’est un choix unilatéral de l’Etat employeur.

Laisser à l’arbitraire des employeurs publics, le versement de cette prime renforcera les inégalités de traitement entre les agents. 

Cette prime est modulable en fonction de l’investissement de l’agent au prorata de la durée du confinement,  décidée et appréciée par les chefs de service. Comme pour la rétroactivité des congés, cela va surcharger les services RH qui vont devoir la proratiser agent par agent. 

La FGF-FO condamne la méthode et exige que cette prime unique d’un plafond de 1000 euros soit versée à l’ensemble des fonctionnaires concernés sans modulation. 

Pour la FGF-FO, aucun fonctionnaire n’est responsable de sa position administrative, qu’il soit en « présentiel », télétravail ou ASA.

Paris, le 18 mai 2020

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